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LEGISLATION RELATIVE A LA DETENTION EN CAPTIVITE D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES
II – LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES
Définition
Elle est donnée par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977. Il s’agit des animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme, apprivoisés ou non.
Devoirs envers les animaux non domestiques
Sans préjudice des mesures de protection éventuellement prises à l’égard des espèces (CITES, Convention de Berne etc., voir chapitre suivant), l’article 276 du code rural prévoit qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux tenus en captivité.
Le décret n°80-791
du 1er octobre 1980 pris pour application de l’article 276 du code rural détaille
en
particulier les interdictions :
- de
priver ces animaux de nourriture et d’abreuvement.
- de laisser sans soin ces animaux en cas de maladie ou blessure.
- de les placer et de les maintenir dans un habitat trop exigu ou non adapté.
- d’utiliser des dispositifs de contention ou des cages inadaptés ou de nature à provoquer à l’animal des blessures ou des souffrances.
- d’utiliser tout aiguillon ou lame pour exciter ou faire déplacer ces animaux.
En complément de ces mesures, les articles R.654.1, R.655-1 et 511-1 du code pénal répriment les sévices volontaires infligés aux animaux.
Définition
Il s’agit de protéger, de mettre en valeur, restaurer et gérer les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques.
Prévue pour le cadre général par les articles L.200-1 à L.215-6, et R.211-1 à R.215-3 du code rural, la protection de la Nature vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Quatre principes sont définis pour s’acquitter de cette obligation "à un coût économiquement acceptable" :
- Le principe de précaution (base des mesures de protection),
- Le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement,
- Le principe pollueur-payeur
- Le principe de participation.
L’article L.200-2 du code rural précise ‘qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement.
Mesures découlant de ces principes
Les mesures de protection relatives à une espèce animale peuvent interdire tout ou partie des actes suivants : destruction ou enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. (article L.211-1 du code rural et règlement CE n°338/97)...
La liste des espèces animales non domestiques protégées, la durée et la validité territoriale de ces mesures de protection sont fixées par décret du Conseil d’Etat (article L.211-2 du code rural).
Certaines activités peuvent être soumises à autorisation : La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation de tout ou partie des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits (article L.212-1 du code rural). Par nécessité d’un contrôle de ces activités, les conditions pour obtenir de telles autorisations sont notamment le passage du certificat de capacité, l’ouverture d’un établissement et la tenue de registres.
MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES
Il est important de connaître la portée globale de la Convention de Washington et surtout du règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996. De plus une modification du classement des espèces animales est toujours possible.
La convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S.) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d’extinction ; La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n’est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit le commerce entre Etats. Les espèces protégées sont classées en 3 catégories désignées sous le nom d’Annexes I, II, III et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles.
L’Annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d’une procédure très stricte (accord au cas par cas).
L’annexe II regroupe les espèces considérées comme moins menacées que les précédentes, dont le commerce international est autorisé si un permis d’exportation a été délivré par l’autorité habilitée du pays d’origine et si le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (pour la France) ne s’y oppose pas. L’Annexe III comprend des espèces protégées uniquement à la demande de leur pays d’origine et reprend les mesures de l’Annexe II.
Il en découle que la convention de Washington ne prévoit pas d’interdiction de capture des animaux qu’elle protège (!) mais uniquement la réglementation de leur commerce. Des lois en vigueur dans les pays concernés réglementent la capture (interdiction ou quotas), la détention, le transport, la vente etc...
Dans chaque pays signataire, un organisme est habilité à délivrer des documents CITES. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages, au Ministère de l’Environnement à Paris.
En cas de difficulté pour la détermination des espèces, une autorité scientifique est responsable des expertises.
Cette autorité scientifique est également habilitée à refuser l’importation sur le territoire national de spécimens appartenant à des espèces protégées. En France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Les Etats membres peuvent pour certaines espèces, édicter des mesures plus strictes de protection, des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention.
Signée à Washington le 03 mars 1973, cette convention a été ratifiée (appliquée) par la France en 1978.
Le règlement n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996
Il remplace et abroge le règlement (CEE) n°3626/82 pris pour application et renforcement des mesures de la convention de Washington dans la Communauté Européenne.
Au sein de la Communauté Européenne, c’est donc ce texte qui a valeur de ‘convention de Washington’ pour les espèces qu’elle reprend ou rajoute (bien que celle-ci reste valide). Paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, il a été modifié par le règlement (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 (paru le 30 mai 1997) et surtout par le règlement (CE) n°2307/97 du 18 novembre 1997 (paru le 27 novembre 1997).
Le règlement (CE) n°939/97 du 26 mai 1997 modifié le 15 décembre 1997 (espèces dont l’introduction est interdite) et le 14 mai 1998, est pris pour application du règlement (CE) 338/97.
Le règlement (CE) n°338/97 comprend 4 annexes nommées A, B, C et D. L’Annexe A regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I de la convention de Washington pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ des annexes II et III (oiseaux notamment).
L’Annexe B regroupe les espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention de Washington non reprises à l’Annexe A et pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ de l’annexe III ou considérées comme représentant un danger potentiel en cas d’introduction volontaire ou accidentelle en milieu naturel.
L’Annexe C regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington non ‘surclassées’ par l’Annexe A ou l’Annexe B pour laquelle les Etats membres n’ont pas émis de réserve.
L’Annexe D regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington pour laquelle les Etats membres ont émis des réserves ainsi que toutes les espèces non inscrites aux Annexes A, B et C dont l’importance du volume des importations intra-communautaires justifie une surveillance.
LE CERTIFICAT DE CAPACITE ET L’OUVERTURE D’ETABLISSEMENT
Article L.213-2 du code rural : les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants ou morts de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.
De plus, ces établissements doivent faire l’objet d’une autorisation d’ouverture selon les conditions fixées en Conseil d’Etat. (article L.213-3 du code rural). La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour application de cette loi définissent ces établissements.
Le nouveau code rural définit dans son article R.213-11 deux catégories d’établissements. La première catégorie comprend les établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui présentent des dangers (...), les établissements de présentation au public, les établissements d’élevage (...) lorsqu’ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l’article L.211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 ou d’espèces dangereuses.
La seconde catégorie comprend les autres établissements.
Les établissements d’élevages sont soumis à déclaration
par leur responsable au préfet du département où l’établissement
est situé dans un délai de six mois (article R.*213-42 du code
rural).
L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 prévoit
qu’à compter du 1er octobre 1999, les personnes présentant une
demande de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces
non domestiques doivent justifier de diplômes ou d’une formation professionnelle
adéquate.
Cependant l’article 4 de cet arrêté précise
« qu’en dérogation, les personnes qui justifient d'une expérience
d'au moins trois ans en matière (…) ou d'élevage d'agrément
d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant
l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de
capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent
une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er . »
Ces conditions sont une formation au sein d’un établissement existant
du même type d’activité que celui pour lequel la demande de certificat
de capacité est déposée, et une expérience acquise
au sein de cet établissement dans l’entretien des animaux pour lesquels
la demande est déposée.
Les autorités de contrôle
L’article L.215-5 du code rural prévoit que sont notamment habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.211-3, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 :
- Les agents et officiers de police judiciaire énumérés aux articles 16 à 21-1 du code de procédure pénale (Police, Gendarmerie…),
- Les agents de Douanes commissionnés,
- Les fonctionnaires assermentés et commissionnés,
- Les agents de l’Etat et de l’Office national des forêts commissionnés,
- Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux,
ceux de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la
pêche.
-
Les modalités de contrôle des établissements
d’exposition ou de vente au public
La majeure partie de la législation
relative à l’élevage des animaux non domestiques est spécifiquement
orientée pour régir et permettre le contrôle de ces établissements
classés en première catégorie.
Les
arrêtés du 21 août 1978 et du 24 mars 2004 définissent les caractéristiques auxquelles doivent
satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements,
et les modalités de mise en œuvre de leur contrôle.
Leurs installations doivent offrir
aux animaux de bonnes conditions de détention et permettre leur observation
en tenant compte de la santé et de la sécurité du public
et du personnel de service.
Les responsables de l’entretien des animaux
doivent être titulaires du certificat de capacité pour l’entretien
des
espèces non domestiques détenues par l’établissement.
Ils doivent de plus pouvoir justifier d’une présence régulière.
Documents exigibles lors des contrôles
- Le certificat de capacité du ou des responsable(s) de l’entretien des animaux.
- L’autorisation d’ouverture de l’établissement en fonction du type (élevage, vente, transit, exposition).
- Un
inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue portant
le n° de CERFA 07.0362 tenu jour par
jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux
non domestiques doivent y être
inscrits.
- Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux détenus dans l’établissement, portant le n° de CERFA 07.0363 tenu jour par jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux non domestiques doivent y être inscrits.
Les établissements de transit ou de vente d’animaux d’espèces non domestiques doivent tenir JOUR PAR JOUR, uniquement pour les animaux inscrits à l’annexe II de la Convention de Washington, un registre d’entrées et sorties d’animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux effectués par établissement, portant le n° de CERFA 07.0470. Les factures justificatives des mouvements font l’objet d’un récapitulatif en en-tête et sont conservées au moins trois ans.
Les registres peuvent être
tenus sur informatique. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés
et datés dès leur établissement par des moyens offrant
toute garantie en matière de preuve (…) et alors transmis une fois par
trimestre au Directeur départemental des Services Vétérinaires.
Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité
des mouvements enregistrés (factures, certificats…) sont annexées
aux registres et conservés au moins dix ans à dater de la dernière
inscription aux mêmes lieu et place.
Les établissements d’exposition
au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques
ont d’autres
obligations particulières (tenue d’un livre de soins
vétérinaires, affichage des consignes de sécurité…).